Cette loi allemande a permis l’indemnisation des spoliations de mobilier, bijoux, métaux précieux et marchandises commises en exécution des mesures connues sous le nom d’"Action Meubles". Intervenues entre le 1er février 1942 et la fin 1944 en France, en Belgique et aux Pays-Bas, ces spoliations tenaient dans le transfert en Allemagne des mobiliers appartenant aux Juifs.
Les demandeurs, qui pouvaient être représentés par le Fonds social juif unifié (FSJU) ou par le Comité de défense des spoliés (CDS), devaient adresser un dossier à Berlin. Le FSJU était chargé de l’instruction de ces requêtes pour la France. A compter de juin 1959, une procédure simplifiée fut mise en Å“uvre. - La Commission des experts placée auprès du FSJU a dès lors examiné chacun des dossiers aux fins d’attester que la spoliation était intervenue dans le cadre de l’Action Meubles, de vérifier si une indemnisation était intervenue, et de chiffrer le montant de la demande.
Deux modes de calcul étaient appliqués, la « valeur réelle » mais bien plus souvent le barème. Pour le mobilier composant un appartement, le montant de l’indemnisation était calculé d’après le nombre de pièces, le nombre de personnes qui y habitaient et la catégorie de l’immeuble ou d’après le montant de la police d’assurances. Des barèmes existaient également pour les autres types de biens. La fixation du montant de l’indemnité par la Commission des experts pouvait y échapper à charge pour le requérant d’apporter la preuve ainsi qu’un descriptif des biens spoliés (liste de bijoux, tableaux, etc…).
Les bénéficiaires de cette nouvelle procédure étaient dispensés d’apporter la preuve, exigée par la loi fédérale, du transfert de leurs biens en Allemagne fédérale ou à Berlin. Les autorités allemandes ont, en effet, accepté de retenir que 80 % des mobiliers enlevés en France entre janvier 1942 et août 1944 y avaient été transportés.
Les normes et classifications retenues pour le règlement des Dommages de guerre ont été adoptées pour l’évaluation des biens spoliés au titre de la loi Brüg. L’indemnisation était alors effectuée à hauteur de 80 % de ce barème, tandis qu’étaient déduites 80 % des sommes déjà perçues au titre de la loi du 28 octobre 1946, lorsqu’une telle indemnisation était intervenue.
Une procédure exceptionnelle a été mise en place en 1964. Dite des "duretés particulières", elle s’adressait notamment aux requérants qui avaient abandonné la procédure du fait de sa complexité. Toutefois, la valeur de remplacement des biens spoliés a été limitée à un maximum de 8 000 DM pour les meubles et 2 000 DM pour les bijoux et objets en métal précieux. Lorsque les biens ont été spoliés à plusieurs membres d’une même famille, cette valeur pouvait être augmentée de 20 % pour le conjoint et de 10 % par enfant de moins de 21 ans. L’indemnisation proprement dite n’excédait pas les 2/3 de la valeur ainsi calculée.