Biens culturels mobiliers et œuvres d’art

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Rappel historique

La mise en œuvre du pillage des Biens Culturels Mobiliers (BCM) a été entamée par l’Ambassade du Reich à Paris. A partir de l’automne 1940, l’instrument principal de cette politique est l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). La France subit une véritable hémorragie d’œuvres, tant par les pillages que par les importants achats réalisés sur le marché de l’art par les musées allemands et même les particuliers.

L’administration française effectue après la guerre des restitutions, par l’intermédiaire de la Commission de Récupération Artistique (CRA), et des indemnisations par application de la loi sur les Dommages de guerre (1946).

Sur les 100 000 œuvres pillées, la CRA, entre 1944 et 1949, en a restitué 45 000 et en a fait vendre par l’administration des Domaines un peu plus de 12 000.

La Commission de Choix (1949-1953) a retenu 2 143 œuvres, « MNR » – Musée Nationaux Récupération - confiées à la garde des musées français. Parmi ceux-ci, les uns avaient été spoliés, les autres achetés dans des conditions douteuses par les musées allemands et autrichiens.

Le Gouvernement allemand a également versé des indemnisations pour les biens somptuaires dans le cadre des lois BRüG de 1957 et 1964.

Après la déclaration du Président Jacques Chirac, du 16 juillet 1995, une mission d’étude a évalué l’étendue des spoliations des Juifs en France, et a présenté un rapport particulier sur le pillage de l’art.

Suivant les principes de la Conférence de Washington du 3 décembre 1998, de la Résolution 1205 du Conseil de l’Europe du 5 novembre 1999 et de la Déclaration de Vilnius du 5 octobre 2000, la France participe aux efforts menés pour restituer les œuvres culturelles spoliées à leurs légitimes propriétaires.

La CIVS propose réparation, restitution ou indemnisation après recherches par la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945.

Ces deux services admettent la définition BCM tel que définit dans la note jointe.

LES RECHERCHES

La complexité des questions posées par la reconstitution de l’itinéraire des œuvres d’art amène à consulter des sources très diverses. Le terrain d’investigation principal de ces recherches est constitué en France, par les fonds de l’Office des Biens et Intérêts Privés (OBIP) et de la Commission de Récupération Artistique (CRA) conservés par le ministère des Affaires étrangères, par les fonds des archives des Musées de France, des Archives nationales et des Archives de Paris et départementales, et à l’étranger, par le fonds de la loi BRüG en Allemagne, différents fonds aux Etats-Unis, en Autriche, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.

Les recherches s’appuient en outre sur de nombreuses bases de données en ligne : Rose Valland MNR (France), Errproject (USA), Fold3 (USA), Lostart Register (Allemagne), celle du Kunstmuseum de Berne (Suisse) pour les inventaires « Gurlitt », etc.

Ces investigations donnent la possibilité d’évaluer au mieux les singularités de chaque dossier et de proposer les mesures de réparation les plus appropriées.

A défaut de preuves tangibles résultant de ses propres investigations, la Commission statue à partir des documents ou des témoignages produits par les demandeurs. Elle s’en remet parfois à des faisceaux d’indices qui laissent présumer l’existence des biens considérés dans le patrimoine des victimes (train de vie, appartenance à certains milieux intellectuels et artistiques, etc.).

La Commission statue en équité à partir des documents produits, des témoignages datant de l’époque des faits, de la présence des œuvres dans les catalogues raisonnés ou les inventaires.

Elle émet quatre types de recommandations :

  • La restitution

Dans les cas où les biens revendiqués figurent sur la liste des œuvres MNR (Musées Nationaux Récupération, ajouter un lien renvoyant vers la page « Le groupe de travail MNR ») et relèvent des fonds confiés à la garde des musées nationaux, c’est leur restitution qui s’impose.
La demande de restitution peut être adressée à la CIVS ou à la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945.

  • L’indemnisation

Lorsque les œuvres d’art ne sont pas localisées, celles-ci sont indemnisées sur la base de la valeur financière estimée, et réactualisée, de l’œuvre au moment de la spoliation. L’étude s’appuie sur des documents et témoignages produits par les demandeurs, des informations retrouvées dans les fonds d’archives et différents ouvrages qui recensent les ventes et fournissent les prix d’adjudication des œuvres d’un artiste au cours de la période 1935-1955.
L’évaluation des indemnités concernant les œuvres d’art est délicate et complexe car pour estimer la valeur d’un tableau, l’attribution de l’œuvre à son auteur, son authenticité ou sa non authenticité ne suffisent pas. Il faudrait pouvoir effectuer des recherches sur ses qualités et ses caractéristiques comme son état de conservation, son format, son sujet, sa qualité artistique particulière, sa place sur le marché de l’art (si le tableau voire son maître est demandé ou non sur le marché de l’art). Sur tous ces points manquent généralement des documents et des données concrètes.

  • Le complément à l’indemnisation BRüG

Les œuvres revendiquées peuvent avoir fait l’objet d’une indemnisation versée au titre de la loi fédérale allemande BrüG. La particularité des mesures de réparation intervenues à l’époque dans les cas de revendications d’œuvres d’art était que le montant de l’indemnité accordée correspondait en général à 50% du préjudice estimé. La pratique de la Commission consiste à compenser de tels abattements.

  • Le rejet en cas d’absence totale de vraisemblance ou d’indices sérieux laissant supposer la possession d’un tel bien.

La Commission n’a pas compétence pour prendre des recommandations ayant force obligatoire à l’adresse d’entités ou de collectionneurs privés qui pourraient détenir des œuvres dont le titre de propriété est contesté. Il en va de même à l’égard de toutes les entités étrangères, quel que soit leur statut juridique.

La nature juridique et la souplesse que lui confère son texte fondateur permettent parfois à la CIVS de jouer un rôle de conciliateur.