Ses compétences

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Instituée, sur recommandation de la mission Mattéoli, par le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 modifié par le décret n° 2000-932 du 25 septembre 2000, la Commission est chargée d’examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l’Occupation, tant par l’occupant que par les autorités de Vichy.

La Commission, qui n’est pas une juridiction, est chargée d’élaborer et de proposer des mesures de réparation ou d’indemnisation appropriées. Elle peut émettre toutes recommandations utiles, notamment en matière d’indemnisation.

Ces recommandations sont ensuite transmises au Secrétaire général du Gouvernement.

Réparations

Selon le décret du 10 septembre 1999, les préjudices consécutifs aux spoliations de biens matériels et financiers ouvrent droit à indemnisation ou restitution.

Les préjudices qui ouvrent droit à indemnisation ou restitution sont les suivants :

  • Le pillage d’appartement et de logement de refuge
  • La spoliation professionnelle et immobilière
  • La confiscation des avoirs bancaires et la consignation des polices d’assurance
  • Le vol ou la vente forcée de biens culturels mobiliers (dont les œuvres d’art et les objets liturgiques)
  • Le versement de frais de passeur lors du franchissement de la ligne de démarcation et des frontières
  • La confiscation de valeurs durant l’internement dans un camp

Les spoliations ont pu être le fait de l’Etat, mais également de personnes publiques ou privées. Ainsi, indépendamment de l’Etat, les compagnies d’assurances, les banques ou la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent être débitrices de créances. Dans le cas de ces derniers organismes, des procédures spécifiques d’instruction des dossiers ont été mises en place.

Les préjudices d’ordre moral ne rentrent pas dans le champ de l’indemnisation. La Commission ne propose pas non plus d’indemnisation pour le manque à gagner résultant de la spoliation du fonds de commerce (cf. avis du Conseil d’Etat du 27 mars 2015 : « Si, s’agissant d’une entreprise, l’indemnisation doit permettre de réparer sa perte définitive, en prenant en compte l’ensemble des éléments corporels et incorporels, le manque à gagner lié à l’impossibilité de l’exploiter ne saurait être assimilé à une spoliation de biens indemnisable »). Par ailleurs, les spoliations indemnisables par la Commission peuvent ainsi porter sur les biens d’un artisan, mais ne sauraient concerner la perte de biens consécutive à un bombardement.

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